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Questions/réponses sur les sacs autres que les sacs de caisse

29 mars 2016 (mis à jour le 4 novembre 2016) - Direction Générale de la Prévention des risques Rappel de la disposition législative : (article 75 – I de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, modifiant l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement) « Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/fin-des-sacs-plastique

 

1. Question : qu’est-ce qu’un sac en matières plastiques à usage unique ?

Réponse : Un sac en matières plastiques à usage unique est un sac d’une épaisseur de moins de 50 microns.

2. Question : qu’est-ce qu’un sac destiné à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse ?

Réponse : un sac destiné à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse est un sac utilisé pour emballer les marchandises au point de vente en dehors du passage en caisse. En pratique cela concerne l’emballage des produits en vrac dans les rayons des grandes surfaces alimentaires, sur les stands des marchés ou hors des caisses dans les commerces de bouche (exemples : pesée des fruits et légumes, emballage de poissons, de fruits secs ou d’olives en vrac, etc.). Cela p dans lequel est incorporé des matières d’origine biologique à l’exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées. En pratique ce sont des sacs qui incorporent des matières de type amidon de pomme de terre, de maïs, etc.

3. Question : quelle doit être la teneur des sacs en matières biosourcés ?

Réponse : La teneur biosourcés minimale des sacs en matières plastiques à usage unique doit être de : 30 % à partir du 1er janvier 2017 ; 40 % à partir du 1er janvier 2018 ; 50 % à partir du 1er janvier 2020 ; 60 % à partir du 1er janvier 2025.

4. Question : les housses plastiques de protection des parapluies distribués aux clients dans certains commerces en cas d’intempérie sont-ils des sacs destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse ?

Réponse : formellement ces housses n’emballent pas de marchandises au point de vente (partant du principe que le client arrive avec son parapluie acheté dans un autre commerce) et donc l’interdiction ne s’applique pas mais dans un objectif de protection de l’environnement, il est fortement conseillé de limiter la distribution de sacs aux cas absolument indispensables, et d’utiliser pour ces cas très précis des sacs réutilisables (c’est-à-dire d’une épaisseur de plus de 50 µm), ou à défaut des sacs à usage unique mais biosourcés et compostables en compostage domestique.

5. Question : un sac peut-il être constitué pour tout ou partie de matières biosourcées et ne pas être compostable en compostage domestique ?

Réponse : oui, certains sacs constitués pour tout ou partie de matières biosourcées ne sont pas compostables. C’est notamment le cas de certains sacs produits à base de canne à sucre.

6. Question : un sac à usage unique constitué pour tout ou partie de matières biosourcées mais non compostable en compostage domestique pourrat-il continué à être mis à disposition pour l’emballage de marchandises au point de vente en dehors des caisses ?

Réponse : non, pour continuer à être mis à disposition pour l’emballage de marchandises au point de vente en dehors des caisses, les sacs à usage unique en matières plastiques doivent être à la fois constitué pour tout ou partie de matières biosourcées et à la fois compostable en compostage domestique (les 2 critères sont cumulatifs).

7. Question : à quelle norme doivent répondre les sacs pour être considérés comme compostables en compostage domestique ?

Réponse : Pour être considérés comme compostables en compostage domestique les sacs doivent répondre aux exigences de la norme NF T 51-800:2015 (« plastiques – spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique » - novembre 2 2015).Les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes à la norme NF T 51-800:2015 peuvent également être considérés comme compostables en compostage domestique. A ce jour il n’existe toutefois pas d’autre norme européenne sur ce domaine.

8. Question : un sac labellisé « OK compost HOME » selon le référentiel AIBVinçotte International s.a./n.v, répond-il à la norme NF T 51-800:2015 ?

Réponse : oui, ce référentiel permet de répondre aux exigences de la norme. Les sacs conformes au label sont donc réputés conforme à la norme.

9. Question : un sac compostable en compostage industriel répondant à la norme FR EN 13432 (« Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation » - novembre 2000), pourront-ils continuer à être distribués en dehors des caisses après le 1er janvier 2017 ?

Réponse : non, seuls les sacs compostables en compostage domestique pourront être distribués en dehors des caisses. Or la norme FR EN 13432 ne garantit que le compostage en compostage industriel, elle est donc insuffisante.

10. Question : les sacs à usage unique portant la mention « biodégradables » peuvent-ils continué à être mis à disposition pour l’emballage de marchandises au point de vente en dehors des caisses ?

Réponse : non, la mention « biodégradable » ne signifie pas que le sac est compostable en compostage domestique. Il n’existe d’ailleurs à ce jour aucune norme permettant de garantir la biodégradation dans les milieux naturels (eau douce, eau de mer, sol, air, etc.). Ainsi, la mention « biodégradable » sur les sacs plastiques induit le consommateur en erreur car le consommateur pense, à tort, qu’il peut l’abandonner sans risque pour l’environnement dans le milieu naturel, ce qui est faux.

11. Question : un marquage doit-il être apposé sur les sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ?

Réponse : oui, les sacs des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées doivent comporter un marquage indiquant que : que le sac peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu’il présente des garanties équivalentes ; qu’il peut faire l’objet d’un tri au sein d’une collecte séparée de biodéchets qu’il ne doit pas être abandonné dans la nature ; 3 qu’il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcées et la référence à la norme qui permet de la déterminer.

12. Question : l’interdiction des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse s’appliquent-elles aux sacs distribués gratuitement par les commerces ? Aux sacs payants proposés aux clients ?

Réponse : oui, l’interdiction s’applique pour tous les sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse : qu’ils soient donnés gratuitement au client par le commerçant ou qu’ils soient payants.

13. Question : à quels types de commerces l’interdiction des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse s’applique-t-elle ?

Réponse : l’interdiction des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse s’applique à tous les commerces : alimentation spécialisée (boulangeries, boucheries, etc), petites surfaces d’alimentation générale, grandes surfaces d’alimentation générale (hypermarchés, supermarchés), magasins non alimentaires spécialisés (stations-services, pharmacies), magasins de produits surgelés, marchés couverts et de plein air, etc.

14. Question : à quelle date entre en vigueur l’interdiction des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse ?

Réponse : L’interdiction des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse entre en vigueur le 1er janvier 2017.

15. Question : à quelle date l’obligation de marquage des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse est-elle applicable ?

Réponse : l’obligation de marquage des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse est applicable à compter du 1er janvier 2017.

16. Question : Les commerces peuvent-ils continuer à distribuer des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse après la date du 1er janvier 2017 pour écouler leurs stocks ?

Réponse : non, au-delà du 1er janvier 2017, les commerces n’ont plus le droit de distribuer des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, quelque-soit la date à 4 laquelle ils ont approvisionné leur stock, sauf si ces sacs sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

17. Question : quel types de sacs les commerçants ont-ils le droit de continuer à mettre à disposition pour l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse après le 1er janvier 2017 ?

Réponse : les commerçants peuvent mettre à disposition pour l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse : des sacs en matières plastiques à usage unique compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ou des sacs en matière plastique réutilisables (c’est-à-dire des sacs d’une épaisseur supérieure ou égale à 50 µm) ou des sacs dans d’autres matières (tissus, papiers).

18. Question : les papiers couchés (autour d’une pièce de viande ou de poisson par exemple) avant d’emballer la marchandise dans un sac en amont de la caisse peuvent-ils être utilisés ?

Réponse : Il ne s’agit pas d’un sac. Une marchandise emballée dans un papier peut à nouveau être emballée dans un sac à usage unique (si cela est nécessaire pour éviter les suintements par exemple). S’il est en plastique à usage unique, ce sac devra être biosourcés et compostable en compostage domestique à compter du 1er janvier 2017.

19. Question : les sacs bi-matière (par exemple papier avec fenêtre plastique, les pochettes adhésives papier/polypropylène (quelle que soit leur teneur en plastique), ainsi que les sacs en papier pelliculés sont-ils autorisés ?

Réponse : Oui, ces sacs restent autorisés, les dispositions de la loi et du décret ne concernent que les sacs constitués entièrement de matières plastiques.

20. Question : les pellicules rétractables sont-elles concernées par les dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017 ?

Réponse : Les pellicules rétractables conçues pour être remplies au point de vente ne constituent pas des sacs plastiques. Elles ne sont donc pas concernées par les dispositions de la loi concernant les sacs autres que les sacs de caisse.

21. Question : les liasses pour poissonnerie (sacs en plastique à usage unique pour emballer des crevettes par exemple) sont-ils concernés ?

Réponse : il s’agit d’un sac destiné à l’emballage de marchandise au point de vente, en amont des caisses. S’il est en plastique à usage unique, ce sac devra être biosourcés et compostable en compostage domestique à partir du 1er janvier 2017.

22. Question : les sacs sandwich en matière plastique permettant d’emballer le sandwich lors de la consommation de ce dernier sont-ils autorisés ?

Réponse : Il s’agit d’un sac destiné à l’emballage de marchandise au point de vente, que le sandwich soit mis dans un sachet en amont des caisses ou devant le consommateur. S’il est en plastique à usage unique, ce sac devra être biosourcés et 5 compostable en compostage domestique à partir du 1er janvier 2017.

23. Question : lorsque les baguettes ou pains sont pré-emballés, sera-t-il toujours possible d’utiliser des sacs en polypropylène ?

Réponse : Il s’agit d’un sac destiné à l’emballage de marchandise au point de vente, que le pain soit mis dans un sachet en amont des caisses ou devant le consommateur. S’il est en plastique à usage unique, ce sac devra être biosourcés et compostable en compostage domestique à partir du 1er janvier 2017.

24. Question : quelles sont les dispositions applicables pour les sacs à pain tranché utilisés par le boulanger ou dans le laboratoire d’une grande surface, donc sur le lieu de fabrication du pain, pour envelopper le pain une fois qu’il a été tranché (que ce soit à la demande du client ou pour le présenter déjà emballé en magasin ou en rayon libre-service) ? Qu’en est-il pour les produits emballés par un industriel ?

Réponse : Dans le premier cas, il s’agit d’un sac destiné à l’emballage de marchandise au point de vente, en amont des caisses. S’il est en plastique à usage unique, ce sac devra être biosourcés et compostable en compostage domestique à partir du 1er janvier 2017. Dans le deuxième cas, il s’agit d’un emballage qui n’est pas concerné par les dispositions relatives aux sacs plastiques de la loi du 17 août 2015.

25. Question : quelle est la norme à utiliser pour déterminer la teneur biosourcées ?

Réponse : les normes à utiliser pour déterminer la teneur biosourcées sont les normes ISO 16620-2:2015 et CEN/TS 16640:2014, qui sont techniquement identiques.

26. Question : des sanctions sont-elles prévues en cas de non-respect de l’interdiction des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse ?

Réponse : Les sanctions qui s’appliquent sont celles prévues à l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement. Le contrevenant peut être mis en demeure de respecter la réglementation. En cas de non-respect de cette mise en demeure, il est passible des sanctions administratives prévues par le code de l’environnement.